Contrat administratif

Un contrat administratif ou acte administratif contractuel est un contrat qui est soumis non aux règles générales du droit privé, mais aux règles particulières du droit public.

Droit par pays

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Droit québécois

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Selon les auteurs Dussault et Carrier, « fondamentalement, le contrat conclu par l'Administration ne diffère pas du contrat ordinaire : dans tous les cas, il s'agit d'un accord de volontés susceptible de produire des effets de droit. Est donc valide toute entente qui a une cause et un objet licites et qui a reçu un consentement valable de la part de personnes capables . La difficulté provient cependant de l'objet du contrat, il sert à atteindre les fins de l'Administration ainsi que de la présence à l'acte d'une personne publique. D'où le particularisme propre au contrat administratif et l'idée d'en faire une catégorie à part »[1].

Ces auteurs citent un ouvrage du professeur de droit Patrice Garant qui énonce que « la différence essentielle qui existe dans notre Droit entre les contrats de l'entreprise privée et ceux du Service public n'en est pas une de catégorie juridique ni même de régime. Fondamentalement les deux types de contrats sont régis par les règles du Code civil. Cependant ce que la finalité de Service public confère à l'un par rapport à l'autre, c'est l'aptitude à se voir appliquer des règles dont l'exorbitance du droit commun varie suivant les exigences de l'intérêt général, et qui peuvent différer d'un service à l'autre . C'est dans ce sens avant tout que le contrat administratif comporte des prérogatives et sujétions par rapport au contrat privé; il se ressent toujours de l'emprise du Service public ; il n'y a jamais parité entre les parties, l'une représentant l'intérêt général de la collectivité, l'autre un intérêt particulier »[2].

La Loi sur les contrats des organismes publics [3] régit les contrats conclus avec des organismes publics.

Common law canadienne

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Dans le droit des contrats de la common law canadienne, il existe des règles particulières pour les contrats conclus avec les administrations publiques. Plus particulièrement en matière d'appels d'offres, la notion de « contrat A » est appliquée par les tribunaux canadiens concernant le traitement juste et égal des soumissionnaires dans un processus d'appel d'offres. Essentiellement, ce concept officialise les précédents précédemment appliqués et renforce la protection accordée à ceux qui soumettent des offres dans le cadre du processus d'appel d'offres. Le concept a été introduit en 1981 par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Ron Engineering and Construction (Eastern) Ltd.[4]. Un contrat A est formé entre le propriétaire (personne, entreprise ou organisation soumissionnaire du projet) et chaque soumissionnaire lorsqu'une offre conforme fait suite à une demande de proposition. Il peut y avoir une violation du contrat A si des manquements sont commis lors du processus d'appel d'offres[5].

La common law est une source de droit supplétive en droit public québécois et par conséquent, plusieurs de ses règles sont susceptibles de s'appliquer au Québec[6],[7] Ainsi, dans l'arrêt Ville de Montréal c. 9150-2732 Québec inc.[8], la Cour d'appel du Québec constate des violations du contrat A par la Ville de Montréal et s'appuie sur les arrêts Ron Engineering et Martel Building[9].

En droit français, un contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif. Il peut être qualifié de tel par la loi, ou par la jurisprudence s'il porte sur l'exécution d'un service public ou comporte des clauses exorbitantes du droit commun. On peut distinguer plusieurs types de contrat administratif, notamment[10] :

  • Les marchés publics,
  • Les offres de concours
  • Les contrats d'emprunt public
  • Les contrats d'occupation du domaine public
  • Les contrats de délégation de service public
  • Les contrats de partenariat public-privé
  • Les contrats de prestations intégrées ou "in house"

Voir aussi

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Notes et références

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  1. René Dussault et Denis Carrier, Le contrat administratif en droit canadien et québécois, 1970 48-3 Revue du Barreau canadien 439, 1970 CanLIIDocs 47, <https://canlii.ca/t/xwf7>, consulté le 2023-06-02
  2. Patrice Garant, Essai sur le Service public (1966), p. 367.
  3. RLRQ, c-65.1
  4. [1981] 1 RCS 111
  5. Paul Emanuelli. Government Procurement, 4e édition, p. 125, Lexis Nexis Canada. 2017.
  6. Pierre Issalys et Denis Lemieux, L'action gouvernementale : précis de droit des institutions administratives, Montréal (Québec) Canada, Éditions Yvon Blais, 2020
  7. Patrice Garant, Droit administratif, 7e Édition, Cowansville, Yvon Blais, 2017
  8. 2023 QCCA 567
  9. Martel Building Ltd. c. Canada, 2000 CSC 60
  10. Bernard Asso, Frédéric Monera, Julia Hillairet et Alexandra Bousquet, Contentieux administratif, Levallois-Perret, Studyrama, 2006, 463 p. (ISBN 2-84472-870-7),, René Chapus, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 2006, 12e éd. (ISBN 978-2-7076-1441-4)